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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-763 du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'admission dans la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-763 du 22 juin 2020 relatif aux modalités d'admission dans la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et de délivrance du diplôme en raison de l'épidémie de covid-19)


Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles qu'elle a créée, l'autorité académique peut, pour les sessions d'examen des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national des métiers d'art, valider les stages effectués même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité ou de l'option du diplôme national des métiers d'art.
La durée de stage requise pour se présenter à l'examen ne peut toutefois être inférieure à trois semaines sur l'ensemble du cycle de formation.