L'annexe du même décret est ainsi modifiée :
1° Après le 7° du I, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 8° Accès direct à la hiérarchie des corps mentionné à l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 9° Nominations au choix dans le corps des administrateurs civils mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
« 10° Recrutements prévus à l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
« 11° Concours d'accès aux cycles préparatoires mentionnés aux articles 15 et 25 du décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration. » ;
2° Après le 6° du III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Concours d'accès aux cycles préparatoires mentionnés à l'article 13 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, aux articles 7 des décrets n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
« 8° Nominations au choix dans le corps des directeurs d'établissement public de santé et des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux mentionnées aux articles 11 des décrets du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 précités. » ;
3° Après le VI, est ajouté un VII ainsi rédigé ;
« VII. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires :
« Voies d'accès aux corps et grades relevant du recrutement universitaire et hospitalier commun mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation. »