A l'article 17 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la date limite pour les inscriptions est repoussée selon les modalités mentionnées à l'article 22 ou lorsque la date de la première épreuve est reportée selon l'une des modalités mentionnées aux articles 24 et 25, les candidats inscrits sont réputés remplir les conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'ils les remplissaient à la date initialement prévue lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ou la décision d'ouverture du concours. »