Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5711-1 du même code au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des nominations, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux.