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Article AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne)


ANNEXE 4
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS DE SÉLECTION


A. - Equipements, installations et fonctionnement


Pour être agréés pour la sélection clonale de la vigne et la production de matériel initial, les établissements doivent disposer des compétences, installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de ces fonctions et à l'application des dispositions réglementaires en matière de production et de distribution des matériels de catégorie « initial ».
Ils doivent notamment disposer durablement (et avec des garanties suffisantes sur ce point) des personnels, terrains, installations et locaux en nombre et agencements suffisants pour préparer et stocker les matériels de catégorie « initial » séparément des matériels de multiplication d'autres catégories. Les terrains destinés aux cultures de matériel initial sont soumis à un agrément de FranceAgriMer, après expertise d'une commission mandatée par la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS).
Par ailleurs, les établissements de sélection sont tenus de disposer sur leur site technique d'un équipement permettant le traitement à l'eau chaude des matériels de multiplication. Cet équipement doit satisfaire l'ensemble des modalités techniques prescrites par les autorités compétentes pour le traitement en question. Sauf cas de force majeure et autorisation exceptionnelle, ils ne peuvent confier à des tiers, même sous convention, les opérations de mise en œuvre de plants de catégorie « initial ». La section « vigne » du CTPS est consultée sur toute demande éventuelle de cette nature. Les établissements de sélection doivent par ailleurs justifier d'un niveau d'activité annuel minimum pour conserver leur agrément.


B. - Conditions relatives aux repos du sol et à l'isolement des cultures


Sont considérés comme aptes à la plantation de vignes mères destinées à la production de matériel végétal de catégorie « initial » les terrains ayant subi :


- vingt ans au minimum de repos du sol, sans condition de désinfection ;
- dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de trois ans minimum, sans condition de désinfection.


Sont considérés comme aptes à la plantation de pépinières destinées à la production de matériel végétal de catégorie « initial » les terrains ayant subi :


- quinze ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne mère, sans condition de désinfection ;
- six ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, sans condition de désinfection.


Dans les sables, la durée de repos du sol est de trois ans minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne mère ; elle est d'un an minimum s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne.
La distance entre une parcelle de vigne de production et une parcelle de vigne mère produisant du matériel végétal de catégorie « initial » ne peut être inférieure à 10 mètres.
La distance entre une parcelle de vigne de production et une pépinière destinée à la production de plants de catégorie « initial » ne peut être inférieure à 10 mètres.
La distance minimale entre une vigne mère ou une pépinière de matériel initial et une vigne mère de matériel de base ou certifié est fixée à 5 mètres.


C. - Formation et qualification du personnel


Pour pouvoir être agréés pour les activités de sélection clonale et la production de matériel initial, les établissements doivent disposer d'un personnel qualifié, encadré par au moins un responsable technique ayant au minimum le niveau ingénieur et spécialisé en viticulture. Un responsable technique de l'établissement, au minimum de niveau technicien supérieur ou équivalent, doit par ailleurs être présent à toutes les phases critiques de manipulation du matériel initial.
Un organigramme fonctionnel et hiérarchique détaillé doit être établi par l'établissement et actualisé dès que nécessaire. Ce document doit être disponible à tout moment dans l'établissement.


D. - Conditions relatives aux examens sanitaires


1. Suivi des cultures
Les établissements produisant du matériel initial sont tenus d'effectuer chaque année dans leurs vignes mères et pépinières des examens visuels réguliers, aux divers stades de la végétation propices à l'expression des symptômes des maladies transmissibles.
En cas de symptômes observés ou d'indices visuels suspects, l'établissement effectue des prélèvements en vue de réaliser les tests appropriés sur l'ensemble des plants du clone concerné. Si les tests révèlent une contamination par un des organismes nuisibles mentionné dans la partie F de l'annexe 1 du présent arrêté, les plants concernés sont immédiatement éliminés et cette élimination est déclarée par écrit à FranceAgriMer sous dix jours. Cette autorité prend alors les mesures conservatoires appropriées.
2. Sélection sanitaire des clones
Les établissements de sélection doivent disposer des compétences et moyens matériels permettant de mettre en œuvre l'ensemble des méthodes et protocoles d'examens sanitaires prescrits dans le règlement technique de sélection des clones de vigne homologué par la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. Ils peuvent toutefois demander une dérogation leur permettant de confier à un autre établissement de sélection la réalisation des biotests (indexages) nécessaires à la sélection sanitaire des clones. Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d'une convention de collaboration entre les deux établissements concernés. Cette convention pour être valide, devra être visée par FranceAgriMer, après consultation de la section « vigne » du CTPS.


E. - Documentation et traçabilité des opérations


Les résultats des examens visuels ainsi que les résultats des tests éventuellement pratiqués sont consignés, famille sanitaire par famille sanitaire s'il y a lieu, dans des registres de notation, sur lesquels seront également portées les informations relatives aux :


- interventions culturales (au niveau des parcelles culturales) ;
- observations relatives à tous types de bio-agresseurs (en particuliers ceux liés aux maladies transmissibles au cours de la multiplication) ;
- observations relatives à des stress ou dégâts abiotiques (gel, stress hydrique, grêle, …).


Les registres utilisés sont conformes aux modèles proposés par FranceAgriMer ou approuvés par ses soins. Les établissements de sélection produisant du matériel initial doivent dresser des plans précis de leurs cultures et les actualiser dès que nécessaire. Les plans et registre précités sont tenus en permanence à la disposition des agents de FranceAgriMer. Les établissements de sélection doivent dresser en fin de campagne un bilan complet de leur activité comportant :


- l'état précis des matériels produits à partir des cultures de matériel initial ;
- l'état des matériels commercialisés provenant de ces mêmes cultures ;
- l'état récapitulatif des observations et examens réalisés sur les cultures produisant du matériel initial.


Ce bilan est transmis annuellement à FranceAgriMer ou tenu à disposition de ses agents par l'établissement.