Le contrôle prévu au 2° de l'article R. 661-25 du code rural et de la pêche maritime susvisé porte sur l'identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes.