L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 7° et 8° » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
« 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros. »