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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2021 et aux conditions pour s'y présenter)


La durée exigée des périodes de formation en milieu professionnel ou de stages obligatoires pour présenter les examens des diplômes professionnels, est adaptée comme indiqué en annexe du présent arrêté. Les exigences règlementaires liées, notamment, à la répartition des semaines de périodes de formation en milieu professionnel ou de stage entre le temps scolaire et le temps de congés scolaire, à leur durée minimum ou au type d'entreprise dans lequel ils doivent être réalisés ne peuvent être opposés au candidat.