Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2020 et aux conditions pour s'y présenter)
La délivrance du diplôme est conditionnée :
- à la mise à disposition d'un livret scolaire ou de formation au jury d'examen ;
- à la transmission de notes de contrôle continu pour chaque épreuve de diplôme à l'autorité académique ;
- au respect des conditions spécifiques précisées dans les articles 13 à 15.