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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2020 et aux conditions pour s'y présenter)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l'obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation pour la session d'examen 2020 et aux conditions pour s'y présenter)


Les notes des épreuves ponctuelles terminales sont remplacées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu.
Les notes des épreuves certificatives en cours de formation sont issues des évaluations conformes aux instructions réglementaires définies pour chaque diplôme, et, le cas échéant, peuvent être remplacées ou complétées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu.
Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et à leur réouverture, le cas échéant, ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des évaluations qui valorisent et s'appuient sur les supports écrits en relation avec les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages, précisées en annexe du présent arrêté.