Les membres d'un jury désigné à l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé peuvent, sur autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dénommés ci-après « autorité académique », participer aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle.
Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum.
Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».