L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La formation statutaire des gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »