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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement)


Dans le même code :
1° L'article R. 434-36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 434-36. - En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration. » ;


2° A l'article R. 434-42 :
1° A la première phrase, les mots : « par le ministre chargé de la pêche en eau douce » sont remplacés par les mots : « par le préfet du département de leur siège social » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « par le ministre » sont remplacés par les mots : « par le préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus » ;
3° L'article R. 434-43 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 434-43. - Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui dispose de trois mois pour s'y opposer. » ;


4° L'article R. 434-47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 434-47. - En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration. »