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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-746 du 17 juin 2020 relatif à la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-746 du 17 juin 2020 relatif à la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991)


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus d'un an sans motif légitime.
« L'intéressée informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la suspension de sa formation.
« A l'expiration de la période visée aux termes du premier alinéa, l'intéressée présente une demande de prolongation auprès du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui statue, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« La décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.
« Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »