Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 219-4 est complété par l'alinéa suivant :
« 5° Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer. » ;
2° Au III de l'article L. 331-3, la référence à l'article L. 131-7 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;
3° Au V de l'article L. 333-1, la référence à l'article L. 131-7 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;
4° L'article L. 350-1 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au 2° du IV, la référence à l'article L. 131-7 est remplacée par la référence à l'article L. 131-6 ;
5° Le III de l'article L. 371-3 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du treizième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner. » ;
b) Au quatorzième alinéa, après les mots : « les documents de planification », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent » ;
6° Les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 515-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme. »