Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale)


Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d'espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).
Les groupes d'espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.
Le président du jury est en charge de l'organisation du tirage au sort et puis de l'attribution des animaux à chaque candidat. »