I.-Après le deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes. »
II.-Le décret du 17 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « au domicile des personnes ne pouvant se déplacer » sont supprimés ;
2° A l'article 1er, après les mots : « ne pouvant se déplacer » sont insérés les mots : « ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral ».
Les dispositions du présent II peuvent être modifiées par décret.