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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public)


Le règlement d'assurance chômage de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième à septième alinéas du paragraphe 3 de l'article 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail. » ;
2° Au paragraphe 2 de l'article 6 :
a) Les mots : « agents de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « agents publics qui ne relèvent pas du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public » ;
b) Les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
c) Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus. » ;
3° Le b du paragraphe 3 de l'article 25 est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) L'allocation versée dans les conditions prévues au §2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son entreprise. » ;
4° Les deuxième à septième alinéas du paragraphe 3 de l'article 3 de l'annexe I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail. » ;
5° Les deuxième à septième alinéas du paragraphe 3 de l'article 3 du chapitre 1er de l'annexe II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail. » ;
6° Les deuxième à septième alinéas du paragraphe 3 de l'article 3 du chapitre 2 de l'annexe II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail. » ;
7° Les deuxième à septième alinéas du paragraphe 3 de l'article 3 du chapitre 1er de l'annexe III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail. » ;
8° Les deuxième à septième alinéas du paragraphe 3 de l'article 3 de l'annexe V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail. »