En complément des cas de maintien du versement de l'allocation prévus par les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er, le versement de l'allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise fixée par les mesures d'application du régime d'assurance chômage précitées.