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Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement)

Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement)


Les membres du conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance mentionnée au I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance en fonction à la date de la fusion mentionnée l'article 1er de la présente ordonnance constituent, à compter de la date de réalisation de cette fusion, le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
A l'exception des mandats en cours des administrateurs mentionnés au 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance qui cessent de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réalisation de la fusion, les mandats en cours des autres administrateurs se poursuivent pour leur durée restant à courir. La nomination de l'administrateur supplémentaire représentant les actionnaires ainsi que celle des administrateurs mentionnés au 3° de l'article 7 précité dans sa rédaction issue de la présente ordonnance interviendront à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.
Le directeur général de la société anonyme Bpifrance mentionnée au I de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance en fonction à la date de la fusion mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance devient directeur général de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 précité dans sa rédaction issue de la présente ordonnance pour la durée restant à courir de son mandat.