I. - Au plus tard à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les actionnaires de droit privé de la société anonyme Bpifrance, autres que ceux visés au II de l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont tenus de céder leurs actions à la société anonyme Bpifrance.
Le prix par action est égal au résultat de l'évaluation effectuée par un expert indépendant, selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, et tient compte, selon une pondération appropriée, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'expert indépendant est désigné, par le conseil d'administration de la société anonyme Bpifrance dans les conditions fixées par le décret mentionné au dernier alinéa.
Le montant revenant aux détenteurs d'actions non identifiés est consigné.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article.
II. - L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance adopte, dans les conditions de l'article L. 225-96 du code de commerce, une clause statutaire prévoyant qu'un actionnaire de droit privé ne répondant plus aux conditions visées au II de l'article 6 précité depuis au moins douze mois doit céder ses actions.
Le prix par action est égal au résultat de l'évaluation effectuée par un expert indépendant, selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, et tient compte, selon une pondération appropriée, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'expert indépendant est désigné par la société à l'issue d'un processus lui permettant d'avoir une connaissance aussi précise et complète que possible de la mission confiée.
En cas de contestation, le prix des actions de l'actionnaire exclu est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Les statuts peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.