L'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 6 :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II.-L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent, conjointement avec la Caisse des dépôts et consignations et d'autres personnes morales de droit public, directement ou indirectement, une participation minimale de 95 % du capital de la société anonyme Bpifrance. L'Etat et l'établissement public Bpifrance détiennent au moins la moitié de cette participation minimale.
« Le solde du capital de la société anonyme Bpifrance doit être détenu par des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance agréés à cet effet en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Ces actionnaires doivent également être, directement ou indirectement, bénéficiaires de garanties consenties par la société anonyme Bpifrance ou l'une de ses filiales dans le cadre de la mission mentionnée au 2° du I du présent article. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés une capacité de contrôle ou de blocage, ni leur permettre d'exercer une influence décisive sur la société anonyme Bpifrance. » ;
b) Le IV est supprimé ;
2° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « seize administrateurs » sont ajoutés les mots : «, dont autant de femmes que d'hommes » ;
b) Au 1°, le mot : « huit » est remplacé par le mots : « neuf » et les mots : « et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « et cinq désignés par l'assemblée générale des actionnaires dont quatre sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations » ;
c) Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
d) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre du 2° et du 3°, pris respectivement, il est nommé autant de femmes que d'hommes. » ;
3° A l'article 8, les mots : « et de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés ;
4° A l'article 9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 et, le cas échéant, » sont supprimés et les mots : « sont organisées » sont remplacés par les mots : « est organisée » ;
b) Au 2° du I, les mots : « La filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe » ;
c) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La société anonyme Bpifrance établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. Elle tient une comptabilité analytique propre à chacune des activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par son conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement. » ;
5° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les statuts de la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « la société anonyme Bpifrance ».