Le premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'employeur peut décider que cette suspension prend fin à compter d'une date qu'il fixe librement entre le 3 juillet et le 31 août 2020. Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail, ainsi que l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du même code, au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Il en informe également, en respectant le même délai, les salariés par tout moyen. »