Le 2 du paragraphe 4.1.2 du chapitre IV de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-avoir suivi au moins 5 heures d'instruction en double commande réalisée sous la conduite d'un instructeur de vol planeur FI (S), [partie SFCL], ou FI (S), [partie SFCL], restreint conformément au SFCL. 350, d'un instructeur de vol à voile (ITV) ou d'un instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-avoir effectué un circuit d'au moins 100 kilomètres avec un instructeur ou d'au moins 50 kilomètres, comme pilote seul à bord, une autorisation mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de ce circuit en campagne. Cette autorisation est délivrée par l'instructeur de vol planeur FI (S), [partie SFCL], ou FI (S), [partie SFCL], restreint conformément au SFCL. 350, l'instructeur de vol à voile (ITV) ou l'instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne. »