Les paragraphes 7.1.4,7.1.5 et 7.1.6 du chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7.1.4. Conversion des qualifications d'instructeur de pilote de planeur (ITP) en qualification instructeur FI (S) [partie SFCL]
« Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur (ITP) peuvent obtenir :
«-soit une qualification instructeur de vol planeur FI (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ;
«-soit une qualification instructeur de vol planeur FI (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 susmentionné, dont les privilèges sont restreints à ceux de la qualification d'instructeur de pilote planeur (ITP) détenue, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites,
« sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.
« 7.1.5. Conversion des qualifications d'instructeur de vol à voile (ITV) en qualification instructeur FI (S) [partie SFCL]
« Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur (ITV) peuvent obtenir une qualification instructeur de vol planeur FI (S) conforme aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.
« 7.1.6. Instructeur FI (S) [partie SFCL] et formation au brevet et licence de pilote de planeur
« Les personnels navigants titulaires d'une des qualifications suivantes conformes aux dispositions de l'annexe III, [partie SFCL], du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation des planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil :
«-instructeur de vol planeur FI (S) ;
«-instructeur de vol planeur FI (S) dont les privilèges sont restreints conformément au SFCL. 350 de l'annexe III, [partie SFCL], du même règlement ;
«-instructeur de vol planeur FI (S) dont les privilèges sont restreints à ceux de la qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) détenue conformément au paragraphe 7.1.4 du chapitre VII de l'annexe au présent arrêté,
« sont réputés être instructeurs habilités au sens du présent arrêté pour l'instruction au brevet et à la licence nationale de pilote de planeur visée au 2 du paragraphe 4.1.1 ainsi que pour les extensions des privilèges de la licence de pilote de planeur visées au paragraphe 4.1.2 du chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.
« L'instructeur de vol planeur FI (S) dont les privilèges sont restreints conformément au SFCL. 350 de l'annexe III, [partie SFCL], ne dispose pas du privilège d'autoriser les élèves pilotes à effectuer leurs premiers vols solos et leurs premiers vols solos en campagne dans le cadre d'une instruction au brevet et licence de pilote de planeur et de ses extensions de privilèges. »