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Article 45 AUTONOME (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))

Article 45 AUTONOME (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))


I. - Par dérogation à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d'une année.
Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.
II. - Par dérogation au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d'une année au-delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement de l'avant-dernier alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d'une année.
III. - La prolongation au-delà d'une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n'ouvre pas droit à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.