I.-Le c du 3° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les mots : «, à l'exception des sections 1 à 4 du chapitre Ier et du chapitre III du titre IV, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ».
II.-La première désignation des conseillers prud'hommes de Mayotte est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 1441-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes sont nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;
2° Le mandat des conseillers prud'hommes de Mayotte nommés en application du 1° s'achève à la date du renouvellement général des conseillers prud'hommes prévu au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
3° L'article L. 1441-2 du code du travail n'est pas applicable ;
4° Pour l'application de l'article L. 1441-4 du même code, les mesures de l'audience prises en compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.
III.-Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1524-12 et L. 1524-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1524-12.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”
« Art. L. 1524-13.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1441-16 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1441-16.-L'appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441-14 et L. 1441-15 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. ” »
IV.-Par dérogation au 2° de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud'hommes de Mayotte en application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six jours, des autorisations d'absence qui peuvent être fractionnées.
V.-L'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au II du présent article sont transférées en l'état devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes mentionnée à l'article L. 1423-13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l'article L. 1454-2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »