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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1))


Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-10 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
b) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;
b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;
c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;
d) A la fin, la référence : « CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et transaction administrative » ;
b) Après l'article L. 522-9, il est inséré un article L. 522-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 522-9-1.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
« L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
« En l'absence d'accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. » ;


4° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par le mot : « pénale » ;
b) L'article L. 523-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »