I. - A titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les montants de la cotisation annuelle mentionnée au IV de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, les statuts mentionnés à l'article L. 421-9 du même code ainsi que le montant des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 dudit code sont fixés par le conseil d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l'assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
A titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, les statuts mentionnés à l'article L. 429-28 du code de l'environnement sont adoptés par le comité des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l'assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
II. - Le I entre en vigueur le 12 mars 2020.