Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.
Ces contrats sont les suivants :
1° Contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
2° Contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.
Les prolongations définies au présent article peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.
S'agissant des contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales et conditions matérielles de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n'est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.
S'agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n'est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue à l'article 6 bis de la même loi, dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Les agents contractuels concernés ont jusqu'à la fin de l'année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation. Par dérogation à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l'administration vaut décision de rejet.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.