I.-Les opérations prévues aux articles 261-1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu'à la fin de l'année 2020, sans respecter le calendrier prévu aux mêmes articles 261-1 et 263. Dans ce cas, l'information adressée, en application du deuxième alinéa de l'article 261-1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d'au moins quinze jours pour demander d'être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu à l'article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu à l'article 266 du même code peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n'auront pas lieu publiquement. Le fait qu'avant la publication de la présente loi, ces opérations n'aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
II.-Par dérogation à l'article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire et jusqu'au 31 décembre 2020, si le président de la cour d'assises l'estime nécessaire au regard du risque qu'en raison de l'épidémie de covid-19 un nombre important de jurés de session ne répondent pas à leur convocation ou soient dispensés, il est tiré au sort quarante-cinq noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et quinze noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu'à cinquante et jusqu'à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l'ouverture des assises.
III.-Lorsque la cour d'assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve cette cour d'assises peut, d'office ou sur requête du ministère public, s'il lui apparaît qu'en raison de la crise sanitaire cette juridiction n'est pas en mesure de juger cet appel dans les délais légaux :
1° Soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
2° Soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
Le présent III est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. En cas de prorogation de l'état d'urgence sanitaire après cette date, l'application du présent III peut être prorogée par décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
IV.-Au premier alinéa du III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
V.-Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.