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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-733 du 15 juin 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
« 1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile pour ce qui concerne la mention B “ secours et sécurité ” ;
« 2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “ archéologie sous-marine et subaquatique ”. » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :
« 1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile ;
« 2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. » ;
3° Le III de l'article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
« L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement. » ;
4° Les articles R. 7121-2, R. 7121-3, R. 7121-4, R. 7121-5 et R. 7121-50 sont abrogés.