Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 423-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements. » ;
2° L'article D. 423-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-13.-I.-Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
« II.-Le maintien du dépôt d'œuvres doit être confirmé par une décision prise dans les conditions prévues au I. La décision de maintien du dépôt est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt. » ;
3° L'article D. 423-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-14.-Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements. » ;
4° L'article D. 423-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 423-15.-I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
« II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :
« 1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
« 2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
« Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public. » ;
5° L'article D. 423-16 est abrogé.