Après l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 84 B ainsi rédigé :
« Art. 84 B.-1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :
« a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;
« b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;
« c) le nom et l'adresse du donateur ;
« d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
« L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.
« 2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.
« 3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur. »