L'attribution directe d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs en application du paragraphe 3 bis, 4 bis ou 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé est soumise à une décision préalable de l'autorité organisatrice compétente, prenant la forme :
1° Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national mentionnés à l'article L. 2121-1 du code des transports, d'une décision motivée du ministre chargé des transports et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports ;
2° Pour les autres services publics de transport ferroviaire de voyageurs, d'une délibération motivée et publiée de l'organe délibérant compétent.