L'article D. 337-150 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.