L'article D. 337-108 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article D. 337-115 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-109 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
« Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. »