L'article D. 337-107 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la phrase : « Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. » est supprimée ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-115 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »