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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)


Après l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualifications, est inséré un article 4 rédigé comme suit :


« Art. 4. - La décision de l'autorité compétente imposant une mesure compensatoire au demandeur est motivée et comporte notamment les informations suivantes :
a) Le niveau de qualification requis en France pour l'exercice de la profession visée ;
b) Le niveau de qualification dont justifie le demandeur ;
c) Les différences substantielles observées et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation continue du demandeur.
En cas d'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter celle-ci dans un délai de six mois à compter de la décision de notification. »