Après l'article 1er du même arrêté, sont insérés des articles 1-1 à 1-3 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Par dérogation à l'article 1er, les agents exerçant les activités mentionnées au 4° de ce même article peuvent bénéficier d'une autorisation temporaire de télétravail dans le cas prévu au 2° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, à la condition que le télétravail soit exercé dans le pays de résidence.
« Art. 1-2.-L'autorisation temporaire prévue au 2° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé est accordée par le chef de service si l'agent est en service en France et par le chef de poste diplomatique après accord de la direction des ressources humaines si l'agent est en service à l'étranger.
« Art. 1-3.-A titre exceptionnel, une autorisation temporaire de télétravail d'une durée maximale de six mois peut être accordée par la direction des ressources humaines, après avis du chef de poste, à un agent exerçant les activités mentionnées au 4° de l'article 1er du présent arrêté dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine de prévention. Cette dérogation est renouvelable pour une durée maximale de six mois, après avis du service de médecine de prévention. Le télétravail doit être exercé dans le pays de résidence et dans la limite de la quotité de travail prévue à l'article 3 du décret du 11 février 2016 susvisé. »