Il est inséré, après l'article 10, un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11.-L'observatoire local des loyers et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent transmettre à des tiers des informations dans le cadre de demandes de références au titre de loyer manifestement sous-évalué. Seules les variables listées par le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs peuvent être transmises. »