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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes)


Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 33.-Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité territoriale dans les conditions suivantes :
« 1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;
« 2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade. » ;


3° Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :


« Art. 33-1.-Les directeurs de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.
« Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
« Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par les titres III et IV du présent décret.
« Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret pour un tel avancement. »