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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes)


Le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25.-Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. » ;


3° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :


« Art. 26-1.-Les agents de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.
« Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
« Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du présent décret.
« Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même titre pour un tel avancement.
« Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.
« Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. »