Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La liste des corps de fonctionnaires affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière éligibles, quel que soit leur grade, aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues au II de l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante :
« Personnels soignants, de rééducation et médico-technique :
«-cadre de santé ;
«-cadres de santé paramédicaux ;
«-auxiliaire médical en pratique avancée ;
«-infirmier anesthésiste ;
«-infirmier de bloc opératoire ;
«-infirmière puéricultrice ;
«-infirmier en soins généraux et spécialisés ;
«-orthophoniste ;
«-orthoptiste ;
«-ergothérapeute ;
«-masseur-kinésithérapeute ;
«-psychomotricien ;
«-pédicure-podologue ;
«-manipulateur d'électroradiologie médicale.
« Personnels psychologues :
«-psychologue.
« Personnels sages-femmes :
«-sage-femme des hôpitaux.
« Personnels administratifs :
«-attaché d'administration hospitalière.
« Personnels techniques et ouvriers :
«-ingénieur de la fonction publique hospitalière ;
«-ingénieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Personnels socio-éducatif :
«-cadre socio-éducatif ;
«-conseiller en économie sociale et familiale ;
«-éducateur technique spécialisé ;
«-éducateur de jeunes enfants ;
«-assistant socio-éducatif. »