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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées)


Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, pour la période comprise entre 1er mars et le 30 avril 2020 :
I. - Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 de l'indemnisation des demi-périodes de temps de travail additionnel effectuées dans le cadre du 2. du A et du 2. du C. de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.
II. - Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 20 p. 100 de l'indemnité de garde prévue par le B de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé pour une participation à la permanence des soins sur place supérieure au seuil prévu par le A de l'article 10 du même arrêté.
III. - Les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 de l'indemnité des gardes prévues aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 17 juin 2013 susvisé.
IV. - Les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 et à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 de l'indemnité correspondant aux gardes supplémentaires telles que définies par l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2016 susvisé.
Les majorations prévues par les I. à IV du présent article sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état du temps de travail additionnel et des gardes supplémentaires effectuées.