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Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière)


I.-Sont abrogés :
1° Le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
3° Le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
4° Le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
5° Le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
6° L'article 6 du décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade.
II.-La référence au décret du 1er septembre 2005 mentionné au 4° du I est remplacée par la référence au présent décret :
1° A l'article 5 du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
2° A l'article 8 du décret du 9 mai 2012 susvisé.
III.-Dans tous les textes réglementaires en vigueur autres que ceux mentionnés au II, les références aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné au 4° du I sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent décret.