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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2020 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 175))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2020 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 175))


La division 175 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Une section 1 intitulée : « Généralités » et qui comprend les articles 175-01 à 175-05 est créée.
2° L'article 175-01 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 175-01.-Définitions.
Au sens de la présente division, on entend par :
1. “ COSPAS-SARSAT ” : l'organisation mise en place par accord intergouvernemental du 1er juillet 1988, exploitant le système de satellites dans la bande 406 MHz à 406,1 MHz.
2. “ Balises 406 MHz ” : les balises de localisation par satellite fonctionnant dans la bande 406 à 406,1 MHz et qui englobent :


-les radiobalises de localisation des sinistres de pont ou de survie (EPIRB : “ Emergency Position Indicating Radio Beacon ” en langue anglaise) ;
-les balises de localisation personnelle maritimes (PLB : “ Personal Locator Beacon ” en langue anglaise).


3. “ Balises de première génération ” ou “ First Generation Beacon ” en langue anglaise : Balises 406 MHz certifiées selon le référentiel T. 001 intitulé “ Spécifications relatives aux balises de détresse Cospas-Sarsat à 406 MHz ”, éventuellement compatible avec un service de lien retour tel que défini ci-après.
4. “ Balises de seconde génération ” ou “ Second Generation Beacon ” en langue anglaise : Balises 406 MHz certifiées selon le référentiel T. 018 intitulé “ Spécifications relative aux balises de détresse Cospas-Sarsat de 2e génération à 406 MHz ”.
5. “ PLB Maritime ” : Une PLB maritime est une PLB avec les caractéristiques suivantes :
1. Approuvée de type Cospas-Sarsat ;
2. Conforme aux prescriptions de la Directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE ;
3. Dont la conception doit assurer :
a) son fonctionnement par tout type de conditions météorologiques à terre, sur le pont d'un navire, dans un engin de sauvetage, en contact avec l'eau de mer, les hydrocarbures, et l'exposition au rayonnement solaire ne doit pas affecter le fonctionnement de l'équipement. Les PLB maritimes utilisées en zone océanique A4 doivent en outre, être de classe 1 Cospas-Sarsat (utilisation de 40° C à + 55° C) ;
b) une protection contre les déclenchements intempestifs et un déclenchement simple en cas d'urgence ;
c) qu'elle puisse être activée uniquement manuellement ;
d) qu'elle transmette une alerte au plus tôt 47s après activation et au plus tard 5 minutes après ;
e) que la batterie principale et l'antenne sont solidaires de l'équipement, et qu'aucune pièce ne soit détachable sans l'aide d'outils ;
f) que la portion permanente du message de détresse soit stockée d'une manière telle qu'il ne soit pas affecté par une déconnexion de la source d'alimentation ;
g) aucune connexion extérieure ne doit prévenir l'activation de la PLB ;
4. Présentant une flottabilité suffisante en eau douce avec une réserve de flottabilité de 5 pour cent ;
5. Equipée d'un système de positionnement par satellites.
Les PLB de catégorie 1 conformes à la norme NF EN 302 152 (2004) sont présumées satisfaire aux exigences des paragraphes 3 et 4.
6. “ MMSI ” : identité du service mobile maritime composé de 9 chiffres (“ Maritime Mobile Service Identity ” en langue anglaise).
7. “ Code hexadécimal ” : les 15 ou 23 caractères hexadécimaux identifiant de façon unique chaque balise 406 MHz, contenant un MID et le numéro d'identifiant de la balise 406 MHz (MMSI ou numéro de série).
8. “ MID ” : code d'identification maritime (“ Mobile Identification Digit ” en langue anglaise) désignant la nationalité du navire sur lequel la balise est embarquée.
9. “ RLS ” : “ Service de lien retour ” ou “ Return Link Service ” en langue anglaise : service assuré par la constellation Galileo permettant l'envoi d'un acquittement à la balise ayant émis le signal de détresse. Le service de lien retour avertit la personne ayant activé la balise que le signal émis par celle-ci a bien été détecté par le système COSPAS-SARSAT.
10. “ AIS ” : système d'identification automatique ou “ Automatic Identification System ” en langue anglaise, utilisant la bande VHF du service mobile maritime permettant un échange efficace de données de navigation entre navires et entre navires et stations côtières.
11. “ Identifiant AIS ” : code à 9 chiffres désignant l'identité du dispositif de radio-ralliement du système EPIRB ou PLB équipé de l'option AIS. Ce code diffère du MMSI du navire. »


3° L'article 175-03 est ainsi modifié :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligation d'enregistrement des balises 406 MHz » ;
b) Après les mots : « auprès de l'organisme compétent » sont insérés les mots : « selon les modalités définies aux sections ci-après selon le type de balise ».
4° L'article 175-04 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 175-04.-Enregistrement des balises 406 MHz.
I.-Enregistrement auprès de l'ANFR :
Les renseignements à fournir à l'ANFR sont les suivants :
1. Nom du navire ;
2. Si le navire dispose d'une licence radioélectrique : Identité du service mobile maritime (Indicatif d'appel radioélectrique, ou MMSI) ;
3. Numéro d'identification du navire-numéro OMI ou numéro national d'immatriculation ;
4. Brève description du navire-type, longueur et jauge brute ;
5. Nom, adresse, numéro de téléphone et le cas échéant numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;
6. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24-autre contact à terre ;
7. Référence commerciale de la balise 406 MHz avec description des options de service de lien retour ou AIS ;
8. Code hexadécimal de la balise EPIRB complété de l'identifiant AIS pour les balises équipées de l'option AIS.
L'enregistrement peut être effectué en ligne sur le site https :// maritime. anfr. frou par formulaire papier.
Après l'enregistrement, une licence de station de bord est délivrée par l'ANFR.
La licence reprend le MMSI affecté le cas échéant au navire, la référence commerciale de chaque balise déclarée et, selon les options, les codes hexadécimaux et identifiant AIS. La licence doit être conservée à bord et peut être réclamée en cas de contrôle.
En cas de difficulté lors de l'enregistrement, il convient de contacter : Agence nationale des fréquences, département licences et certificats, 4, rue Alphonse-Matter, BP 8314,88108 Saint-Dié-des-Vosges, France.
Téléphone : + 33 (0) 3-29-42-20-51-68 ;
Télécopie : + 33 (0) 3-29-42-20-50 ;
Courriel : licence @ anfr. fr.
II.-Enregistrement auprès du FMCC :
Les renseignements à fournir auprès du Centre de contrôle et de mission français Cospas-Sarsat (FMCC) sont les suivants :
1. Nom du navire ;
2. Immatriculation ou indicatif radio du navire ;
3. Code hexadécimal de la PLB maritime complété de l'identifiant AIS pour les balises équipées de l'option AIS ;
4. Brève description du navire-type et jauge brute ou longueur ;
5. Nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de la personne qu'il convient de contacter à terre, en cas d'urgence ;
6. Autre numéro de téléphone pouvant être utilisé en cas d'urgence 24 heures sur 24-autre contact à terre.
L'enregistrement est réalisé en ligne sur le Registre national des balises 406 MHz, à l'adresse suivante : https :// registre406. cnes. fr.
Il appartient au propriétaire de la balise de réaliser cette opération.
Le Registre national des balises 406 MHz est hébergé par le Centre de contrôle et de mission français Cospas-Sarsat.
En cas de difficulté lors de l'enregistrement, il convient de contacter : FMCC Cospas-Sarsat, CNES BPI 903-18, avenue Edouard-Belin, 31400 Toulouse Cedex 9, France.
Courriel : fmcc @ cnes. fr ».


5° L'article 175-05 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 175-05.-Fausses alertes et recyclage des balises.
Afin de garantir que les secours ne seront pas impliqués suite à une fausse alerte, les balises doivent être inactivées lorsque le navire n'est pas armé conformément aux dispositions de l'article L. 5000-4 du code des transports et avant leur mise au rebut : à cet effet, la batterie doit être désolidarisée du boîtier afin de s'assurer d'une impossibilité de déclenchement intempestif.
La balise et sa batterie doivent être détruites et recyclées conformément aux obligations réglementaires en vigueur. »


6° Après l'article 175-05 est inséré une section 2 intitulée : « Radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB) » et qui comprend les articles 175-06 à 175-07.
7° L'article 175-06 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 175-06.-Codage des EPIRB.
Les EPIRB sont codées avec MMSI.
Lorsque plusieurs EPIRB sont embarquées sur un même navire, il doit être possible de différencier chaque balise à l'aide du numéro spécifique de balise (specific beacon number en langue anglaise) complétant le MMSI. »


8° Un article 175-07 est inséré, il est rédigé ainsi qu'il suit :


« Art. 175-07.-Autorité pour l'enregistrement des EPIRB.
L'enregistrement des EPIRB RLS doit être effectué auprès de l'ANFR selon les dispositions de l'article 175-04 alinéa I. »


9° Après l'article 175-07 est inséré une section 3 intitulée : « Balises de localisation personnelle (PLB) et qui comprend les articles 175-08 à 175-09. »
10° Un article 175-08 est inséré, il est rédigé comme suit :


« Art. 175-08.-Codage des PLB maritimes.
Les PLB maritimes sont codées avec le MMSI du navire lorsqu'elles sont embarquées à titre obligatoire ou volontaire sur un navire à usage professionnel.
Lorsque plusieurs PLB maritimes codées avec un MMSI sont embarquées sur un même navire, il doit être possible de différencier chaque balise à l'aide du numéro spécifique de balise (specific beacon number en langue anglaise) complétant le MMSI. »


11° Un article L. 175-09 est inséré, il est ainsi rédigé :


« Art. 175-09.-Autorité pour l'enregistrement des PLB maritimes.
L'enregistrement des PLB maritimes doit être effectué auprès de l'ANFR selon les dispositions de l'article 175-04 alinéa I pour les PLB destinées à être utilisées à bord d'un navire professionnel.
Pour les autres navires :


-si la PLB maritime est identifiée avec un MMSI, l'enregistrement doit être effectué, auprès de l'ANFR selon les dispositions de l'article 175-04 I, ;
-si la PLB maritime n'est pas identifiée avec un MMSI, l'enregistrement doit être effectué auprès du FMCC, selon les dispositions de l'article 175-04 II. »