En application du 5° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique, sont exemptées de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration, prévus à l'article L. 1333-8 du même code, l'importation, l'exportation, la distribution, l'utilisation et la détention (collecte, entreposage…) de lampes à décharge mentionnées à l'article 1er dès lors que la somme des activités contenues dans celles-ci, susceptibles d'être présentes simultanément, n'excède pas 200 MBq.