Le parcours mentionné au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2015 susvisé, peut être réalisé dans les conditions suivantes avant le 1er janvier 2021 :
a) Un mannequin peut être utilisé pour toutes les phases de remorquage ;
b) En cas d'utilisation d'un mannequin uniquement :
- lors des phases de remorquage décrites au b du 2° de l'article 7 de l'arrêté susvisé, le candidat réalise le premier remorquage dans les conditions décrites au b précité puis, en lieu et place de la simulation d'une situation de détresse, se limite à récupérer le même mannequin qu'il vient de lâcher au fond du bassin à une profondeur de 2,30 mètres (plus ou moins 0,5 mètre) et qui est situé à 15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord, à le remorquer vers le bord, puis à le lâcher pour effectuer la sortie d'eau ;
- la séquence d'assistance à personne, décrite au b du 2° de l'article 7 de l'arrêté susvisé, est remplacée par un entretien, décrit ci-après, avec les évaluateurs portant sur les points techniques de sécurité liés à cette phase de secours ;
- la sortie de l'eau décrite au c du 2° de l'article 7 de l'arrêté susvisé, est effectuée sans victime, sans mannequin et sans utiliser l'échelle. Le candidat sort seul de l'eau.
La réalisation du parcours est suivie d'un entretien d'une durée de 10 minutes maximum portant sur :
- les points techniques de sécurité liés à l'assistance à personne ;
- les points techniques de sécurité liés à la sortie d'eau ;
- la vérification des fonctions vitales qu'il convient d'effectuer après la phase de sécurisation de la victime.