L'article 36 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° Les mots : « et aux articles 20 à 35 » sont remplacés par les mots : «, aux articles 20,21,30,31,34 et 35 ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du dépistage annuel de la leucose bovine enzootique, tel qu'il est prévu aux articles 13 et 14, dans les élevages dont la prévalence constatée est comprise entre zéro et une prévalence seuil fixée par instruction du ministre en charge de l'agriculture, les mesures prescrites par l'article 29 du présent arrêté s'appliquent sous réserve de la mise en œuvre de bonnes pratiques d'élevages, de mesures de biosécurité et de mesures de lutte contre les insectes vecteurs. »